Décret n°2021-619 du 19 mai 2021 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

TexteDécret n°2021-619 du 19 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043515054
Texte parentLEGITEXT000043515024
Référencearticle 13 du décret n°2021-619 du 19 mai 2021 (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. L'établissement remet une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6 à tout agent du service détenteur d'une autorisation prévue à l'article 10 et du certificat prévu au 1° du I de l'article 12.

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