Décret n°2021-619 du 19 mai 2021 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

TexteDécret n°2021-619 du 19 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043515055
Texte parentLEGITEXT000043515024
Référencearticle 14 du décret n°2021-619 du 19 mai 2021 (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Tout agent du service ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, d'autres armes, munitions et éléments d'armes que ceux qu'il a reçus en dotation qui lui ont été remis par l'établissement.

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