Décret n°2021-619 du 19 mai 2021 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

TexteDécret n°2021-619 du 19 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043515058
Texte parentLEGITEXT000043515024
Référencearticle 17 du décret n°2021-619 du 19 mai 2021 (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Pour les séances de formation, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, celles-ci sont transportées, déchargées et rangées dans une mallette fermée à clef. Toutes les précautions utiles sont prises de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.

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