1. Pour les séances de formation, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, celles-ci sont transportées, déchargées et rangées dans une mallette fermée à clef. Toutes les précautions utiles sont prises de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
Décret n°2021-619 du 19 mai 2021 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.
TexteDécret n°2021-619 du 19 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043515058
Texte parentLEGITEXT000043515024
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.