Décret n°2021-619 du 19 mai 2021 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

TexteDécret n°2021-619 du 19 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043515060
Texte parentLEGITEXT000043515024
Référencearticle 19 du décret n°2021-619 du 19 mai 2021 (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. L'agent du service est tenu de signaler sans délai, par écrit, à l'autorité hiérarchique dont il relève, tout vol ou toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.

2. Le responsable du service désigné par l'établissement signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

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