1. En application de l'article 42 de l'ordonnance susvisée, et par dérogation aux articles R. 5332-60, R. 5332-61 et R. 5332-68 du code des transports, le préfet de département, après avis de l'autorité portuaire, délimite par arrêté les zones intégrées de sûreté portuaire et fixe la fréquence et la durée des opérations d'inspection-filtrage des personnes, des véhicules, des unités de transport intermodales, des biens et des marchandises à réaliser.
Décret n°2021-619 du 19 mai 2021 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
TexteDécret n°2021-619 du 19 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000054299318
Texte parentLEGITEXT000043515024
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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