Référencearticle 5 du décret n°2021-619 du 19 mai 2021 (version du 1er juin 2021)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée, l'établissement peut, sur autorisation du préfet de département et dans le respect des conditions fixées aux articles 6 à 9, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments pour l'exercice par les agents du service des missions définies aux articles 40 et 41 de ladite ordonnance.
2. La demande d'autorisation est présentée par l'établissement auprès du préfet de département.
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