1. La délivrance de l'autorisation prévue à l'article 5 est subordonnée au dépôt des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés à l'article 6, à part dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du service.
Décret n°2021-619 du 19 mai 2021 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.
TexteDécret n°2021-619 du 19 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043515051
Texte parentLEGITEXT000043515024
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