Décret n°2021-619 du 19 mai 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

TexteDécret n°2021-619 du 19 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043515033
Texte parentLEGITEXT000043515024
Référencearticle 8 du décret n°2021-619 du 19 mai 2021 (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. L'autorisation prévue à l'article 5 est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.

2. Elle peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.

3. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

4. Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition, la détention et la conservation des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.

5. Dans le cas où elle est rapportée ou non renouvelée, la direction de l'établissement est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir, détenir et conserver des armes de cette catégorie, les armes, les munitions et leurs éléments dont l'acquisition, la détention et la conservation n'est plus autorisée. La direction de l'établissement informe le préfet de département des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes, de ces munitions et de leurs éléments.

6. A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes, de ces munitions et de leurs éléments est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043515033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.