Décret n°2021-628 du 20 mai 2021 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

TexteDécret n°2021-628 du 20 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000051266887
Texte parentLEGITEXT000043520055
Référencearticle 5-1 du décret n°2021-628 du 20 mai 2021 (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires et la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon transmettent à la structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture” les données strictement nécessaires à la mise en œuvre de la bonification prévue par l'article 3 du présent décret, afin que celle-ci apprécie l'éligibilité des bénéficiaires mentionnés à ce même article.

Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2025-195 du 27 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025. Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Ces dispositions ne sont pas applicables aux bénéficiaires ayant atteint l'âge de dix-huit ans avant son entrée en vigueur et dont le compte a été crédité des sommes mentionnées à l'article 3 du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret. Les titulaires d'un compte personnel numérique ayant atteint l'âge de 17 ans avant l'entrée en vigueur du présent décret et dont le compte a été crédité de la somme de 30 euros mentionnée au 3° de l'article 6 de l'arrêté du 6 novembre 2021 pris sur le fondement du décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, ne bénéficient pas du crédit de 50 euros mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 susvisé.

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