Arrêté du 18 mai 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 mai 2021.

TexteArrêté du 18 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043527999
Texte parentLEGITEXT000043527991
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 mai 2021 (version du 23 mai 2021)Légifrance →

1. Un comité d'évaluation constitué par décision de la ministre de la transition écologique conduit l'évaluation de l'expérimentation. Il comprend notamment des représentants de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, de la direction générale de l'énergie et du climat, de la direction générale des outre-mer, de l'Agence nationale de l'habitat, des organismes de qualification-chantier, des associations de consommateurs et des entreprises du bâtiment. Son secrétariat est assuré par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

2. Il dresse un bilan du nombre d'entreprises ayant bénéficié de qualifications-chantiers, des catégories de travaux concernées, des non-conformités relevées lors des contrôles de réalisation. Il effectue un suivi du nombre d'entreprises ayant fait la demande d'un signe de qualité mentionné à l'article 1er après avoir bénéficié de la présente expérimentation. Il traite tout sujet d'intérêt lié à l'expérimentation.

3. Les ministres chargés de la construction, de l'énergie et de l'outre-mer rendent public un rapport d'évaluation de l'expérimentation trois mois avant son terme.

4. Ce comité d'évaluation peut être mutualisé avec le comité d'évaluation visé à l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2020 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043527999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.