Arrêté du 26 mai 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 26 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000053310943
Texte parentLEGITEXT000043544826
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 mai 2021 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. La notion d'usage collectif, mentionné à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique, s'applique aux piscines publiques et privées, ouvertes à tous ou à un groupe défini de personnes et qui ne sont pas destinées à être utilisées dans un cadre familial, par le propriétaire ou locataire, sa famille et les personnes qu'il invite, et dont l'eau du bassin n'est pas vidangée entre chaque baigneur.

2. La notion d'usage collectif ne s'applique pas aux piscines relevant d'un usage unifamilial, telles que :

3. 1° Les piscines privées réservées à l'usage personnel du propriétaire ou du locataire du logement d'habitation. Une location temporaire et occasionnelle de ces piscines ne leur confère pas un usage collectif ;

4. 2° Les piscines privées réservées à l'usage personnel de la clientèle de passage qui loue le logement d'habitation et n'y élit pas domicile ;

5. 3° Les piscines privées réservées, pendant toute la durée du séjour, à l'usage personnel du client d'une unité, que ce soit une chambre, un emplacement ou un appartement, de l'hébergement touristique marchand et qui n'y élit pas domicile.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053310943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.