Arrêté du 26 mai 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 26 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000053310936
Texte parentLEGITEXT000043544826
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 mai 2021 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses de la surveillance réalisée à la diligence de la personne responsable de la piscine mentionné au I de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique est défini :

2. 1° En annexe II.B du présent arrêté pour l'eau des bassins ;

3. 2° En annexes III.A et III.B.2 du présent arrêté pour l'eau prélevée dans le milieu naturel et pour l'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, lorsque l'eau ne provient pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.

4. Ces prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés pendant la période d'ouverture au public de la piscine. Dès leur prélèvement, les échantillons doivent être placés en enceinte réfrigérée, à une température comprise entre 2 et 8° C. Ils doivent être remis au laboratoire sans délai et l'analyse des paramètres microbiologiques doit être démarrée le jour même.

5. II. - Le prélèvement et l'analyse des paramètres notés (2) dans le tableau B de l'annexe II ainsi que des paramètres mentionnés dans les tableaux A et B2 de l'annexe III doivent être réalisés par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la mesure du paramètre considéré. Les autres paramètres sont mesurés à la diligence de la personne responsable de la piscine par des méthodes adaptées.

6. III. - Les fréquences mentionnées dans le tableau B de l'annexe II peuvent être réduites d'un facteur deux pour les paramètres concernés, pour les piscines de type A et B définies en annexe I, en cas d'utilisation de régulateurs en continu des valeurs de pH et de chlore et sous réserve que les mesures qu'ils effectuent soient représentatives de la qualité de l'eau dans les bassins. Un relevé quotidien est consigné dans le carnet sanitaire. Le bon fonctionnement de ces régulateurs en continu est vérifié au moins tous les mois.

7. IV. - Les résultats d'analyses de la surveillance sont mis à disposition de l'agence régionale de santé.

8. V. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses à réaliser ainsi que la fréquence minimale des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer dans le cadre de la surveillance. Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être demandés dans les mêmes conditions que celles définies au II de l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053310936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.