Arrêté du 26 mai 2021 · Article

Article ANNEXE I

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 26 mai 2021
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000053310928
Texte parentLEGITEXT000043544826
Référencearticle ANNEXE I de l'arrêté du 26 mai 2021 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. DÉFINITION DU TYPE DE PISCINE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE SANITAIRE ET DE LA SURVEILLANCE DES EAUX DE PISCINE

2. 1. A l'exception des piscines mentionnées au point 2 ci-après, les piscines sont réparties par type en fonction de leur fréquentation maximale théorique (FMT) définie au I de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique. Les types de piscines définis sont les suivants :

3. - type A : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 100 personnes ;

4. - type B : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 15 personnes et inférieure ou égale à 100 personnes ;

5. - type C : piscines dont la FMT est inférieure ou égale à 15 personnes.

6. 2. Les piscines mentionnées dans le tableau ci-après sont réparties par type, en fonction de la nature de l'établissement dans lequel elles se situent.


Nature de l'établissement dans lequel se situent les piscines

Type de piscine

correspondant

Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est supérieure à 150 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement

A

Piscines des établissements de santé et médico-sociaux et réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements.

B

Piscines des cabinets de kinésithérapie et des autres piscines à usage médical et thérapeutique (2) réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements.

B

Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est comprise entre 16 et 150 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement.

B

Piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles et réservées à l'usage du personnel et des résidents.

C

Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement.

D

7. (1) Au sens du présent arrêté, les hébergements touristiques marchands sont notamment les :

8. - hôtels de tourisme au sens de l'article D. 311-4 du code du tourisme et hôtels non classés ;

9. - résidences de tourisme au sens de l'article D. 321-1 du même code et résidences de tourisme non classées ;

10. - chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code ;

11. - auberges collectives au sens de l'article L. 312-1 du même code ;

12. - hébergements des villages de vacances au sens de l'article D. 325-1 du même code ;

13. - hébergements proposés à la location dans les terrains de camping ou de caravanage mentionnés à l'article D. 331-1-1 du même code ;

14. - hébergements proposés à la location dans les parcs résidentiels de loisir mentionnés à l'article D. 333-3 du même code.

15. (2) Au sens du présent arrêté, les autres piscines à usage médical et thérapeutique visées sont notamment celles situées dans certains lieux d'exercice des sage-femmes mentionnés à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique et des professions dites réglementées (cabinets d'ostéopathie).

16. 3. En cas de présence d'au moins un bain à remous, les piscines relevant du type C selon les modalités définies aux points 1 et 2 sont considérées comme des piscines de type B.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053310928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.