Arrêté du 26 mai 2021 · Article

Article ANNEXE II

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteArrêté du 26 mai 2021
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000053310921
Texte parentLEGITEXT000043544972
Référencearticle ANNEXE II de l'arrêté du 26 mai 2021 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DES EAUX DE PISCINE

2. A. - Paramètres microbiologiques


Paramètres

Références de qualité

Unités

NOTES

Legionella pneumophila

Non détectée

UFC/L

Concerne les bains à remous, sauf ceux alimentés par de l'eau de mer

Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices

Absence

/100 mL

Nombre de microorganismes revivifiables à 36 °C

100

UFC/mL

3. B. - Paramètres physico-chimiques et organoleptiques


Paramètres

Références de qualité

Unités

NOTES

Carbone organique total (COT)

5

mg/L

Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer

Chlorures

250

mg/L

Ne concerne pas les bassins alimentés par de l'eau de mer et par des eaux fortement minéralisées (1)

Température

33

°C

Concerne les bains à remous

Turbidité

0,5

NFU

La turbidité est mesurée en sortie de filtre

Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)

20

µg/L

Concerne les bains à remous

100

µg/L

Concerne les bassins autres que les bains à remous (2).

4. (1) Sont considérées comme des eaux fortement minéralisées les eaux incluant les eaux salines, dont la concentration en résidu sec à 180°°C est supérieure à 1 500 mg/L.

5. (2) Cette référence de qualité ne s'applique plus à compter du 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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