Décret n°2021-672 du 28 mai 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-672 du 28 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043559586
Texte parentLEGITEXT000043559582
Référencearticle 1 du décret n°2021-672 du 28 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° Après l'article R. 6341-28-3, il est inséré un article D. 6341-28-4 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 6341-28-4.-Les personnes en recherche d'emploi âgées de moins de vingt-six ans à la date de leur entrée en stage qui ont exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois, ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 685 euros. » ;

3. 2° Au I de l'article D. 6523-14-5, les mots : « et D. 6341-28-3 » sont remplacés par les mots : «, D. 6341-28-3 et D. 6341-28-4 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043559586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.