Décret n°2021-674 du 28 mai 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-674 du 28 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043559689
Texte parentLEGITEXT000043559676
Référencearticle 4 du décret n°2021-674 du 28 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 30 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :

2. I.-Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

3. « Art. 6 bis.-Les établissements mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée sont ceux qui subissent une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 %.

4. « Cette baisse de chiffre d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois pour lequel il demande à bénéficier de la majoration prévue au II du même article :

5. « 1° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2020 ;

6. « 2° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019 ;

7. « 3° Soit en comparant le chiffre d'affaires réalisé au cours des six mois précédents et le chiffres d'affaires de la même période en 2019 ;

8. « 4° Soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019 ;

9. « 5° Soit, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 juin 2021. »

10. II.-Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

11. « Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail, pour les employeurs mentionnés au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à :

12. « 1° 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au titre des heures chômées entre le 1er et le 31 juillet 2021 ;

13. « 2° 52 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au titre des heures chômées entre le 1er et le 31 août 2021. »

14. III.-L'article 8 est ainsi modifié :

15. 1° Au I, les mots : « entre le 1er juin 2021 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021 » ;

16. 2° A la première phrase des II et III, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 octobre » ;

17. 3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

18. « IV.-Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021, pour les employeurs mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

19. « Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 : art. 7, art. 8

A créé :

  • Décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020
    Divisions : Art. 6 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043559689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.