1. Par dérogation aux articles 2 à 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, chaque session de formation initiale minimale obligatoire, de formation continue obligatoire ou de formation complémentaire dite « passerelle », dispensée en vue de la conduite des véhicules de transport de marchandises, regroupe au maximum trois stagiaires par véhicule.
Arrêté du 27 mai 2021 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.
TexteArrêté du 27 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043561680
Texte parentLEGITEXT000043561668
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