LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 2 juin 2021.

TexteLOI n°2021-689 du 31 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043570443
Texte parentLEGITEXT000043570412
Référencearticle 15 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 (version du 2 juin 2021)Légifrance →

1. I. - L'élection prévue en juin 2021 pour le renouvellement général de l'assemblée de Guyane peut être annulée par un décret publié au plus tard le 12 juin 2021 si l'évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.

2. Ce décret est publié après avis circonstancié du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l'état de l'épidémie de covid-19 en Guyane et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin, et après information de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'avis du comité est rendu public.

3. II. - S'il est fait application du I du présent article, pour l'assemblée de Guyane :

4. 1° Le renouvellement général est organisé au plus tard en octobre 2021, par un décret pris au moins six semaines avant l'élection ;

5. 2° Le mandat en cours des conseillers de l'assemblée est prorogé jusqu'au renouvellement général organisé en application du 1° du présent II ;

6. 3° Aucune délégation attribuée aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu'aucune délibération ne devient caduque de ce seul fait ;

7. 4° Les vacances constatées dans l'assemblée ne donnent pas lieu à une élection partielle avant le renouvellement général organisé en application du même 1° ;

8. 5° Le mandat des conseillers élus lors du renouvellement général organisé en application dudit 1° prend fin en mars 2028.

9. III. - S'il est fait application du I du présent article, la campagne électorale prévue à l'article L. 47 A du code électoral est close à compter de la publication du décret prévu au I du présent article.

10. IV. - Pour l'élection convoquée par le décret prévu au 1° du II :

11. 1° La période pendant laquelle s'appliquent les interdictions prévues aux articles L. 51, L. 52-1, L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu'à ce que l'élection soit acquise ;

12. 2° L'article L. 50-1 du même code n'est pas applicable ;

13. 3° La campagne électorale est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;

14. 4° Le plafond des dépenses prévu à l'article L. 52-11 dudit code majoré dans les conditions prévues au 4° de l'article 6 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique est majoré de 20 % ;

15. 5° Les candidatures dûment enregistrées pour le scrutin annulé en application du I du présent article sont maintenues pour le scrutin reporté en application du 1° du II. De nouvelles déclarations de candidatures pour l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent être déposées entre le sixième lundi précédant le scrutin et le cinquième lundi, à midi. Un arrêté du représentant de l'Etat fixe la période pendant laquelle de nouvelles déclarations de candidatures pour l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent être déposées. Les candidatures déposées peuvent être retirées durant le même délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043570443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.