LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 2 juin 2021.

TexteLOI n°2021-689 du 31 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043570447
Texte parentLEGITEXT000043570412
Référencearticle 17 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 (version du 2 juin 2021)Légifrance →

1. I. - Par dérogation au deuxième alinéa du VI de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les enquêtes de recensement de la population ne sont pas réalisées en 2021.

2. Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, la durée de la période mentionnée au même deuxième alinéa, en cours à la date de publication de la présente loi, est portée à six ans.

3. II. - La dotation forfaitaire de l'Etat aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnée au second alinéa du III de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée n'est pas versée en 2021.

4. III. - Le présent article n'est pas applicable aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale du Département de Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043570447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.