LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 juin 2021.

TexteLOI n°2021-689 du 31 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043570429
Texte parentLEGITEXT000043570412
Référencearticle 7 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 (version du 2 juin 2021)Légifrance →

1. I. -A modifié les dispositions suivantes :

2. - LOI n°2020-546 du 11 mai 2020

3. Art. 11, Art. 12

4. II.-Les responsables des traitements créés en application de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions informent sans délai et par tout moyen les personnes intéressées que les données qui les concernent sont rassemblées et mises à disposition par le système national des données de santé, en application du X du même article 11, ainsi que des conséquences juridiques qui en résultent, s'agissant notamment de la durée de conservation de ces données, des personnes qui y ont accès et des finalités en vue desquelles elles peuvent être traitées. Ils les informent également du droit d'opposition dont elles disposent en application de l'article 74 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

5. L'information mentionnée au premier alinéa du présent II est délivrée individuellement aux personnes dont les données sont collectées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043570429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.