Arrêté du 28 mai 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043584296
Texte parentLEGITEXT000043584285
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Le montant de la subvention est fixé sur la base du montant des dépenses éligibles et d'un coefficient d'intensité de l'aide. Conformément à la réglementation européenne, les coefficients d'intensité sont fixés comme suit :

3. «-pour les biens éligibles relevant des catégories 1 à 15 de l'annexe 1 : 50 % pour une petite entreprise, 40 % pour une moyenne entreprise et 30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises ; «-pour les biens éligibles relevant des catégories 16 à 21 de l'annexe 1 : 50 % pour une petite entreprise, 40 % pour une moyenne entreprise et 30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises sous réserve du respect de la limite de 200 000 € fixée par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Par dérogation, la limite peut être portée à 1 800 000 € sous réserve d'éligibilité au régime cadre temporaire SA. 56985 étendu par le régime SA. 62102.

4. « Pour l'application du présent dispositif, les définitions de petites et moyennes entreprises sont celles de l'article 2 de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises sont celles qui ne répondent pas aux définitions de cet article. « Le cas échéant, le montant de la subvention délivré par l'Agence de services et de paiement prend en compte les éventuelles autres aides publiques perçues par le projet. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 7 novembre 2020 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043584296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.