Arrêté du 4 mars 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

TexteArrêté du 4 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000043584435
Texte parentLEGITEXT000043592876
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 mars 2014 (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Lorsque les justificatifs produits à l'appui d'une demande de remboursement sont exprimés dans une monnaie étrangère, le taux de change applicable est le taux de chancellerie en vigueur à la date de publication du décret portant convocation des électeurs pour chacune des deux élections. Le montant en devises étrangères est converti et arrondi à l'euro inférieur après application du taux de change.

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