1. Lorsque les justificatifs produits à l'appui d'une demande de remboursement sont exprimés dans une monnaie étrangère, le taux de change applicable est le taux de chancellerie en vigueur à la date de publication du décret portant convocation des électeurs pour chacune des deux élections. Le montant en devises étrangères est converti et arrondi à l'euro inférieur après application du taux de change.
Arrêté du 4 mars 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.
TexteArrêté du 4 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000043584435
Texte parentLEGITEXT000043592876
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