Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021
RattachementChapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000043594091
Texte parentLEGITEXT000043594069
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre Ier de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il est ajouté un article 10 bis ainsi rédigé :
2. « Art. 10 bis.-Afin de favoriser la mobilité des membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, des statuts d'emplois peuvent déroger, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins des missions que les titulaires de ces emplois sont destinés à assurer.
« Ces dispositions sont également applicables aux agents contractuels recrutés pour occuper ces emplois. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 Divisions : Art. 10 bis
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