Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'encadrement supérieur de l'État
IdentifiantLEGIARTI000043594081
Texte parentLEGITEXT000043594069
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'Institut national du service public est un établissement public de l'Etat chargé d'assurer la formation initiale de fonctionnaires destinés à accéder au corps des administrateurs de l'Etat ainsi qu'à d'autres corps de fonctionnaires ou de magistrats susceptibles d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 1er.

2. Il contribue à la formation continue des agents mentionnés au même article.

3. Il coordonne l'élaboration des programmes de formation initiale et continue destinés à accroître la culture commune de l'action publique des agents mentionnés à l'article 1er ou appartenant à des corps et cadres d'emplois comparables et assure le suivi de leur mise en œuvre.

4. Il peut conduire des travaux de recherche en lien avec l'action publique.

5. L'Institut national du service public est administré par un conseil d'administration comprenant, outre des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants de fédérations syndicales de fonctionnaires et des représentants élus du personnel et des élèves, un député et un sénateur ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France. Il est dirigé par un directeur.

6. Les ressources de l'Institut national du service public sont notamment constituées par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les dons et legs faits à son profit et par toute recette provenant de l'exercice de ses activités.

7. Un décret en Conseil d'Etat précise les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public. Il fixe la liste des corps mentionnés au premier alinéa.

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