Arrêté du 31 mai 2021 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 4 juin 2021.

TexteArrêté du 31 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043594436
Texte parentLEGITEXT000043594411
Référencearticle 13 de l'arrêté du 31 mai 2021 (version du 4 juin 2021)Légifrance →

1. Le président du collège de déontologie ou le rapporteur désigné procède à l'examen de la recevabilité de l'alerte. A cet effet, il vérifie au regard des précisions apportées par l'auteur dans le cadre de l'alerte et des pièces produites à son appui :

2. - la vraisemblance des faits ou actes signalés ;

3. - que les faits et actes en cause sont susceptibles de relever des cas cités à l'article 5 du présent arrêté ;

4. - que l'auteur a eu personnellement connaissance des faits ou actes en cause ;

5. - que les actes ne relèvent pas manifestement des situations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043594436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.