Référencearticle 13 de l'arrêté du 31 mai 2021 (version du 4 juin 2021)Légifrance →
1. Le président du collège de déontologie ou le rapporteur désigné procède à l'examen de la recevabilité de l'alerte. A cet effet, il vérifie au regard des précisions apportées par l'auteur dans le cadre de l'alerte et des pièces produites à son appui :
2. - la vraisemblance des faits ou actes signalés ;
3. - que les faits et actes en cause sont susceptibles de relever des cas cités à l'article 5 du présent arrêté ;
4. - que l'auteur a eu personnellement connaissance des faits ou actes en cause ;
5. - que les actes ne relèvent pas manifestement des situations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.
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