Référencearticle 15 de l'arrêté du 31 mai 2021 (version du 4 juin 2021)Légifrance →
1. A défaut de réponse sur la recevabilité de l'alerte dans le délai communiqué à l'auteur du signalement, ce dernier peut adresser directement son signalement au procureur de la république ou à une autorité administrative en raison de ses compétences et des pouvoirs d'investigation et de décision dont elle dispose dans le domaine visé par le signalement.
2. A défaut de traitement par ces autorités dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
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