Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 mai 2021 (version du 4 juin 2021)Légifrance →
1. L'auteur du signalement s'identifie et doit fournir, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 19 avril 2017, les informations ou documents dont il dispose, susceptibles de justifier son signalement. Il doit également indiquer les circonstances dans lesquelles il a eu personnellement connaissance du ou des faits ainsi que des dommages éventuels.
2. Le traitement des signalements anonymes n'est pas assuré.
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