Arrêté du 18 mai 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043598759
Texte parentLEGITEXT000043598754
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17, et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :

3. «-attester d'une maîtrise technique a minima d'un niveau 1er dan de taekwondo ou disciplines associées ; «-justifier d'une expérience d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des trois dernières années précédant l'entrée en formation, en taekwondo ou l'une de ses disciplines associées.

4. « Il est procédé ́ a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

5. «-d'une attestation de 1er dan minimum, délivrée par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ; «-d'une attestation d'expérience d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des trois dernières années précédant l'entrée en formation, en taekwondo ou l'une de ses disciplines associées. Cette attestation est délivrée par le directeur technique national du taekwondo et disciplines associées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 décembre 2008 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043598759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.