Arrêté du 18 mai 2021 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043598769
Texte parentLEGITEXT000043598754
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ taekwondo et disciplines associées ” sont les suivantes :

3. « a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une qualification de niveau 6 en taekwondo et disciplines associées et qui doit justifier d'une expérience dans le champ de la formation professionnelle de l'encadrement sportif de 3 ans minimum.

4. « Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports ;

5. « b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une qualification de niveau 5 en taekwondo et disciplines associées et doivent justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle ou de l'entraînement en taekwondo et disciplines associées de 3 ans minimum.

6. « Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports ;

7. « c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires :

8. «-soit d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “ taekwondo et disciplines associées ” délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 novembre 1996 et doivent justifier d'une expérience dans l'encadrement du taekwondo et disciplines associées de 5 ans minimum ;

9. «-soit d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “ karaté et arts martiaux affinitaires ” délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 décembre 1994 et doivent justifier d'une expérience dans l'encadrement du taekwondo et disciplines associées de 5 ans minimum ;

10. «-soit d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “ karaté et arts martiaux affinitaires ” délivré conformément aux dispositions des annexes de l'arrêté du 8 mai 1974 et doivent justifier d'une expérience dans l'encadrement du taekwondo et disciplines associées de 5 ans minimum ;

11. «-soit d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ taekwondo et disciplines associées ” et doivent justifier d'une expérience dans l'encadrement du taekwondo et disciplines associées de 2 ans minimum ;

12. «-soit d'une qualification de niveau 6 en taekwondo et disciplines associées.

13. « d) Les évaluateurs :

14. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” ».

15. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en taekwondo et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer en sécurité le taekwondo et disciplines associées ” doivent être titulaires, a minima, d'une qualification de niveau 5 en taekwondo et disciplines associées et justifier d'une expérience d'encadrement en taekwondo et disciplines associées de 2 ans minimum.

16. « Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 décembre 2008 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043598769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.