Arrêté du 18 mai 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043598852
Texte parentLEGITEXT000043598845
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes : « a) Attester d'une maîtrise technique a minima d'un niveau 2e dan de taekwondo ou disciplines associées ; « b) Posséder une expérience d'encadrement en entraînement ou en formation de cadres d'au moins trois cents heures au cours des cinq dernières années, en taekwondo ou l'une de ses disciplines associées en lien avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ taekwondo et disciplines associées ” ; « c) Présenter un bilan d'activités et un projet professionnel en lien avec les compétences associées au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ taekwondo et disciplines associées ”. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen de :

3. «-la production de l'attestation de 2e dan minimum, délivrée par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ; «-la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en entraînement ou en formation de cadres d'au moins trois cents heures au cours des cinq dernières années précédant l'entrée en formation, en taekwondo ou l'une de ses disciplines associées. Cette attestation est délivrée par le directeur technique national du taekwondo et disciplines associées ; «-un entretien d'une durée de trente minutes maximum consistant en la présentation par le candidat, d'un bilan d'activités et d'un projet professionnel.

4. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ayant reçu délégation, pour la mise en œuvre et l'évaluation de l'entretien susmentionné. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 décembre 2008 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043598852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.