Arrêté du 18 mai 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043599123
Texte parentLEGITEXT000043599112
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

3. «-être capable d'évaluer les risques objectifs liés au contact dans la pratique du rugby à XIII ; «-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ; «-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ; «-être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement, en sécurité.

4. « Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de l'épreuve suivante : « Le candidat conçoit puis conduit, en sécurité, une séance ou une séquence pédagogique, avec un effectif minimum de 8 joueurs d'une catégorie de son choix de niveau Ecole de Rugby (U7 à U13) et sur un thème proposé par les évaluateurs relevant d'une problématique technique ou technico-tactique. La durée de la séance ou de la séquence pédagogique est comprise entre 20 minutes minimum et 30 minutes maximum. Elle est suivie d'un entretien de 30 minutes maximum. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er juillet 2008 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043599123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.