Arrêté du 18 mai 2021 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043599442
Texte parentLEGITEXT000043599427
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ football ” sont les suivantes : « a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football et qui doit justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum :

3. «-en ingénierie de formation et de formateur dans le champ du football, attestée par le responsable de la ou les structures ou, «-de cadre technique de la Fédération française de football, attestée par le directeur technique national du football.

4. « b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football et doivent justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum :

5. «-d'entraîneur de club de football, attestée par le responsable de la ou les structures ou, «-de cadre technique de la Fédération française de football, attestée par le directeur technique national du football.

6. « c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football et justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum :

7. -d'entraîneur de club de football, attestée par le responsable de la ou les structures ou, -de cadre technique de la Fédération française de football, attestée par le directeur technique national du football.

8. « d) Les évaluateurs : « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en football ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le football en sécurité ” doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football et justifier d'une expérience professionnelle d'un an minimum en tant que cadre technique de la Fédération française de football ou entraîneur de club de football. « Les évaluateurs sont choisis sur la liste des experts établie par le recteur de région académique. Le directeur technique national du football communique au recteur de région académique les noms des personnes qualifiées qu'il propose de faire figurer sur ladite liste. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 26 avril 2012 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043599442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.