Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2021 au 24 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 mai 2021
RattachementChapitre II : L'instruction en centre de formation
IdentifiantLEGIARTI000043599626
Texte parentLEGITEXT000043599603
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 mai 2021 (version du 5 juin 2021)Légifrance →
1. En fin de phase de « tronc commun », les stagiaires font l'objet d'un classement par ordre de mérite résultant :
2. - de la moyenne des UV 1 et UV 2 ;
3. - d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.
4. Sont admis à suivre la phase de module différencié les stagiaires ayant obtenu :
5. - une moyenne des UV 1 et UV 2 supérieure ou égale à 8 sur 20 ;
6. - une note d'aptitude supérieure ou égale à 10 sur 20.
7. Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis.
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