Arrêté du 27 mai 2021 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2021 au 24 juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 mai 2021
RattachementChapitre II : L'instruction en centre de formation
IdentifiantLEGIARTI000043599626
Texte parentLEGITEXT000043599603
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 mai 2021 (version du 5 juin 2021)Légifrance →

1. En fin de phase de « tronc commun », les stagiaires font l'objet d'un classement par ordre de mérite résultant :

2. - de la moyenne des UV 1 et UV 2 ;

3. - d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.

4. Sont admis à suivre la phase de module différencié les stagiaires ayant obtenu :

5. - une moyenne des UV 1 et UV 2 supérieure ou égale à 8 sur 20 ;

6. - une note d'aptitude supérieure ou égale à 10 sur 20.

7. Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043599626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.