Arrêté du 27 mai 2021 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2021 au 24 juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 mai 2021
RattachementChapitre II : L'instruction en centre de formation
IdentifiantLEGIARTI000043599634
Texte parentLEGITEXT000043599603
Référencearticle 14 de l'arrêté du 27 mai 2021 (version du 5 juin 2021)Légifrance →

1. A l'issue de la période d'instruction en centre de formation, les stagiaires font l'objet, par option, d'une note donnant lieu à un classement par ordre de mérite.

2. Cette note correspond à la moyenne :

3. - des notes obtenues aux UV 1 à UV 4 ;

4. - des notes obtenues à l'examen final ;

5. - des deux notes d'aptitude mentionnées aux articles 10 et 12.

6. Les stagiaires ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note ou moyenne éliminatoire, sont admis à suivre le stage de pratique opérationnelle en unité.

7. Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis.

8. Préalablement au stage de pratique opérationnelle, les stagiaires suivent une formation complémentaire de préparation à l'emploi (UV 5).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043599634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.