1. Par dérogation à l'article 20, les stagiaires qui obtiennent une note comprise entre 8 et 10 sur 20 à la fiche d'observation finale du stage de pratique opérationnelle en unité peuvent être admis, par décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale et sur proposition du jury mentionné à l'article 18, à redoubler le stage de pratique opérationnelle en unité, dans la limite d'un redoublement.
Arrêté du 27 mai 2021 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2021 au 24 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 mai 2021
RattachementChapitre V : Le redoublement et le report de formation
IdentifiantLEGIARTI000043599648
Texte parentLEGITEXT000043599603
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