Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2021 au 24 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 mai 2021
RattachementChapitre V : Le redoublement et le report de formation
IdentifiantLEGIARTI000043599650
Texte parentLEGITEXT000043599603
Référencearticle 22 de l'arrêté du 27 mai 2021 (version du 5 juin 2021)Légifrance →
1. Le stagiaire qui a été absent de la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévu à l'article L. 4138-2 du code de la défense ou pour des motifs particuliers d'engagement opérationnel fait l'objet d'un report de formation dans les deux situations suivantes :
2. - s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à vingt et un jours pendant la période d'instruction en centre de formation. Dans ce cas, il conserve uniquement le bénéfice de la réussite à l'UV 1 ;
3. - s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à soixante jours pendant le stage de pratique opérationnelle en unité. Dans ce cas, il conserve le bénéfice de la réussite aux UV 1 à 5.
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