Décret n°2021-721 du 4 juin 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-721 du 4 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043608029
Texte parentLEGITEXT000043608011
Référencearticle 5 du décret n°2021-721 du 4 juin 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 761-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 761-9 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 761-9.-I.-Pour l'application du II de l'article L. 761-3-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP sont les suivants :

3. « 1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;

4. « 2° Un document relatif à une opération de change manuel ;

5. « 3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;

6. « 4° Un contrat ou une facture ;

7. « 5° Un justificatif de gains aux jeux ;

8. « 6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangère ;

9. « 7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.

10. « Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations

11. « II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :

12. « 1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;

13. « 2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;

14. « 3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.

15. « Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. D761-9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043608029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.