Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 mai 2026.

TexteArrêté du 11 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000054072177
Texte parentLEGITEXT000043616487
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 14 mai 2026)Légifrance →

1. Le comité ministériel d'audit interne est présidé par le ministre chargé de la culture ou le directeur de son cabinet.

2. Le comité comprend, outre son président :

3. 1° Le secrétaire général du ministère de la culture ;

4. 2° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;

5. 3° Le directeur général de la création artistique ;

6. 4° Le directeur général des médias et des industries culturelles ;

7. 5° Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ;

8. 6° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

9. 7° Au moins quatre membres choisis par le ministre chargé de la culture parmi des personnalités extérieures au ministère ;

10. 8° Le chef du service du contrôle budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère chargé de la culture ;

11. 9° Le responsable de la mission ministérielle d'audit interne, chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles.

12. Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° assistent aux réunions du comité sans voix délibérative.

13. Les membres mentionnés au 7° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de nomination nouvelle avant l'échéance des mandats en cours, les membres nouveaux sont désignés pour la durée des mandats restant à courir à la date de leur nomination. Cette fonction ne donne pas lieu à versement d'une rémunération.

14. Le comité se réunit une fois par an sur convocation du ministre. Il peut, si les circonstances le nécessitent, décider d'une réunion exceptionnelle. L'ordre du jour est envoyé en même temps que la convocation. Le comité peut se réunir valablement si au moins la moitié de ses membres est présente.

15. Le comité peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité.

16. Les membres du comité ministériel d'audit interne veillent à la confidentialité des données auxquelles ils ont accès en raison de leur participation aux travaux du comité ministériel.

17. Le comité ministériel d'audit interne établit son règlement intérieur. Le secrétariat de séance du comité ministériel d'audit est assuré par la mission ministérielle d'audit interne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054072177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.