1. Le montant du complément de traitement indiciaire retenu pour le calcul du supplément de pension mentionné au II de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée est celui correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé du complément de traitement indiciaire perçu en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.
Décret n°2021-728 du 8 juin 2021 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 juin 2021.
TexteDécret n°2021-728 du 8 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043624757
Texte parentLEGITEXT000043624751
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