Décret n°2021-728 du 8 juin 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-728 du 8 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043624759
Texte parentLEGITEXT000043624751
Référencearticle 2 du décret n°2021-728 du 8 juin 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article 28 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 28 bis.-Le fonctionnaire mentionné à l'article 1er admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ayant perçu le complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite a droit à un supplément de pension qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret.

3. « Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues à l'article 17 en retenant, au titre du traitement, le complément de traitement indiciaire. Le montant du complément de traitement indiciaire retenu pour le calcul de ce supplément de pension est celui correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé du complément de traitement indiciaire perçu en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.

4. « Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.

5. « Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19. »

6. II.-Le décret du 7 février 2007 susvisé est ainsi modifié :

7. 1° Après le I de l'article 3, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

8. « I bis.-Les fonctionnaires bénéficiaires du complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sont assujettis sur ce complément à la retenue mentionnée au I du présent article. » ;

9. 2° Après le I de l'article 5, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

10. « I bis.-Les collectivités et établissements employeurs des personnels mentionnés au I bis de l'article 3 sont assujettis sur le complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 à la contribution mentionnée au I du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
    Divisions : Art. 28 bis

A modifié :

  • Décret n°2007-173 du 7 février 2007 : art. 3, art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043624759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.