Décret n°2021-728 du 8 juin 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-728 du 8 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043624761
Texte parentLEGITEXT000043624751
Référencearticle 3 du décret n°2021-728 du 8 juin 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié : 1° Après l'article 20 bis, il est inséré un article 20 ter ainsi rédigé :

2. « Art. 20 ter.-L'ouvrier des établissements industriels de l'Etat admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ayant perçu l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire mentionnée au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite a droit à un supplément de pension qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret. « Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues à l'article 14 en retenant, au titre des émoluments, l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire. Le montant de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire retenu pour le calcul de ce supplément de pension est celui correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé de l'indemnité équivalente perçue en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. « Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même. « Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 15. » ;

3. 2° Au 3° du I de l'article 42, après le mot : « rendement», sont insérés les mots : «, l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire mentionnée au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » ; 3° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article 42, après le mot : « primes », sont insérés les mots : « et l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
    Divisions : Art. 20 ter

A modifié :

  • Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 : art. 42

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043624761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.