1. Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, la mention complémentaire et le brevet des métiers d'art sont délivrés, au titre de la session 2021, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du décret du 15 février 2021 susvisé et du présent décret.
Décret n°2021-727 du 8 juin 2021 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 juin 2021.
TexteDécret n°2021-727 du 8 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043626037
Texte parentLEGITEXT000043626031
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