Décret n°2021-727 du 8 juin 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 juin 2021.

TexteDécret n°2021-727 du 8 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043626040
Texte parentLEGITEXT000043626031
Référencearticle 2 du décret n°2021-727 du 8 juin 2021 (version du 10 juin 2021)Légifrance →

1. A l'examen du certificat d'aptitude professionnel, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire et du brevet des métiers d'art, lorsque la note d'une unité certificative correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation, la proposition de note de contrôle en cours de formation est établie sur la base des situations d'évaluation qui auront pu être effectivement réalisées au jour de la remontée des notes aux services académiques des examens. Au minimum, une situation d'évaluation doit avoir été subie par le candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043626040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.