1. Les installations humaines sont délimitées et cartographiées par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif. Leur délimitation peut être modifiée par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif, et dans les conditions fixées par le plan de gestion. De nouvelles installations humaines peuvent être créées en nombre limité par décision du représentant de l'Etat si les programmes inscrits dans le plan de gestion les rendent nécessaires, ou dans le cadre de programmes scientifiques autorisés, ou encore pour les besoins autorisés des forces armées.
Décret n°2021-734 du 8 juin 2021 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.
TexteDécret n°2021-734 du 8 juin 2021
Rattachement
Chapitre 4 : Règles relatives à la circulation et aux installations humaines
- Titre III : RÉGLEMENTATION DE LA PARTIE TERRESTRE DE LA RÉSERVE NATURELLE
- Chapitre 4 : Règles relatives à la circulation et aux installations humaines
IdentifiantLEGIARTI000043631645
Texte parentLEGITEXT000043631569
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