Décret n°2021-734 du 8 juin 2021 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.

TexteDécret n°2021-734 du 8 juin 2021
Rattachement
Chapitre 4 : Règles relatives à la circulation et aux installations humaines
  1. Titre III : RÉGLEMENTATION DE LA PARTIE TERRESTRE DE LA RÉSERVE NATURELLE
  2. Chapitre 4 : Règles relatives à la circulation et aux installations humaines
IdentifiantLEGIARTI000043631649
Texte parentLEGITEXT000043631569
Référencearticle 22 du décret n°2021-734 du 8 juin 2021 (version du 11 juin 2021)Légifrance →

1. Le survol, par des aéronefs, de la réserve naturelle est interdit à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

2. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en cas de nécessité de service, aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires, aux missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de service public, de police, de douane, de lutte contre les incendies de forêt, de logistique et de ravitaillement, ou aéronefs au décollage ou à l'atterrissage ou effectuant les manœuvres s'y rattachant.

3. Après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve, le représentant de l'Etat peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043631649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.