1. Le représentant de l'Etat peut prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales et le suivi scientifique, ou de limiter les espèces animales ou végétales surabondantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces.
Décret n°2021-734 du 8 juin 2021 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.
TexteDécret n°2021-734 du 8 juin 2021
Rattachement
Chapitre 1er : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel et culturel
- Titre IV : RÈGLEMENTATION DE LA PARTIE MARINE DE LA RÉSERVE NATURELLE
- Chapitre 1er : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel et culturel
IdentifiantLEGIARTI000043631661
Texte parentLEGITEXT000043631569
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