1. Sous réserve des dispositions des articles 34 et 36, toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont toutefois autorisées par le représentant de l'Etat les activités liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans les conditions fixées par le représentant de l'Etat.
Décret n°2021-734 du 8 juin 2021 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.
TexteDécret n°2021-734 du 8 juin 2021
Rattachement
Chapitre 2 : Règles relatives aux activités industrielles, commerciales et de loisir
- Titre IV : RÈGLEMENTATION DE LA PARTIE MARINE DE LA RÉSERVE NATURELLE
- Chapitre 2 : Règles relatives aux activités industrielles, commerciales et de loisir
IdentifiantLEGIARTI000043631669
Texte parentLEGITEXT000043631569
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