Décret n°2021-734 du 8 juin 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.

TexteDécret n°2021-734 du 8 juin 2021
RattachementTitre II : GESTION DE LA RÉSERVE NATURELLE
IdentifiantLEGIARTI000043631607
Texte parentLEGITEXT000043631569
Référencearticle 4 du décret n°2021-734 du 8 juin 2021 (version du 11 juin 2021)Légifrance →

1. I. - Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, institué par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 susvisée, tient lieu de comité consultatif de la réserve. Dans sa fonction de comité consultatif, il est élargi à six membres supplémentaires, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des outre-mer :

2. 1° Un représentant du préfet de La Réunion en tant que délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et autorité responsable de la police des pêches dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large du territoire des Terres australes et antarctiques françaises, conformément à l'article R.* 958-10 du code rural et de la pêche maritime ;

3. 2° Un représentant des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien (FAZSOI) ;

4. 3° Un membre du Conseil de gestion du Parc naturel marin de Mayotte ;

5. 4° Un représentant des armements de la pêche proposé par le ministre en charge des pêches maritimes ;

6. 5° Un représentant des associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels proposé par le ministre en charge de l'environnement ;

7. 6° Un représentant de l'Office français de la biodiversité.

8. II. - Les règles de fonctionnement applicables au conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises visées aux articles 22 à 27 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 modifié pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables au comité consultatif de la réserve.

9. III. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion mentionné à l'article 6. Il peut demander au représentant de l'Etat la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043631607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.