Décret n°2021-734 du 8 juin 2021 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.

TexteDécret n°2021-734 du 8 juin 2021
RattachementTitre V : AUTRES DISPOSITIONS
IdentifiantLEGIARTI000043631613
Texte parentLEGITEXT000043631569
Référencearticle 41 du décret n°2021-734 du 8 juin 2021 (version du 11 juin 2021)Légifrance →

1. Sauf mission de défense ou de souveraineté, la présence des forces armées dans la réserve est soumise aux dispositions du présent décret.

2. Un protocole est établi entre le représentant de l'Etat et l'autorité militaire pour préciser les conditions de gestion des terrains utilisés pour des activités militaires et dans lesquelles ces dernières s'exercent.

3. Par dérogation aux articles 7-I.3°, 7-II, 11.3°, 11.5°, 21, 22, 25.3° et 30.3°, le représentant de l'Etat peut autoriser des activités à des fins d'exercice ou d'entraînement. Le cas échéant sous réserve de prescriptions particulières.

4. Lorsque le représentant de l'Etat réglemente les activités mentionnées aux articles 17, 18, 34 et au premier alinéa de l'article 35, il consulte l'autorité militaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043631613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.