Décret n°2021-734 du 8 juin 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.

TexteDécret n°2021-734 du 8 juin 2021
RattachementTitre II : GESTION DE LA RÉSERVE NATURELLE
IdentifiantLEGIARTI000043631611
Texte parentLEGITEXT000043631569
Référencearticle 6 du décret n°2021-734 du 8 juin 2021 (version du 11 juin 2021)Légifrance →

1. Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au représentant de l'Etat.

2. Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le représentant de l'Etat, qui consulte les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.

3. A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en œuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision du représentant de l'Etat, pour une période comprise entre cinq et dix ans. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le représentant de l'Etat consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente.

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